22 novembre 2024
20 janvier 2021
Suite à l’interpellation d’un adhérent concernant la possible attribution d’un logement social dans le cas d’une séparation de corps et non d’un divorce, la FAS a sollicité le service juridique de l’USH. Vous retrouverez, ci-après, les éléments de réponse du service juridique de l’USH:
Suite à l’interpellation d’un adhérent concernant la possible attribution d’un logement social dans le cas d’une séparation de corps et non d’un divorce, la FAS a sollicité le service juridique de l’USH. Vous retrouverez, ci-après, les éléments de réponse du service juridique de l’USH:
“En application de l’article L. 441-1 du CCH, complété par l’arrêté du 6 août 2018 et de son annexe (auquel se substituera à compter du 1er février 2021 l’arrêté du 22 décembre 2020), pour qu’un logement soit attribué, il convient de prendre l’avis d’imposition de chaque personne composant le foyer familial et amené à vivre dans le logement.
Pour une attribution à une seule personne, mariée, alors que le divorce n’est pas prononcé, vous êtes dans l’obligation de récupérer l’un des documents cités par la loi et qui atteste de la séparation, sans quoi, il vous sera impossible d’individualiser les ressources d’un demandeur unique.
Les documents pouvant être produits sont :
Si la situation concernée ne correspond pas aux situations décrites ci-dessus, il n’en demeure pas moins que la décision judiciaire de la séparation de corps a une valeur juridique (Cf. article 296 du Code civil : « la séparation de corps peut être prononcée […] dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce »).
Ainsi, la CALEOL peut attribuer au nom du seul demandeur et avec individualisation des ressources. À défaut et en l’absence d’un des documents cités ci-dessus, l’attribution pourra se faire au nom du seul demandeur mais en prenant les ressources du couple.