27 juin 2024
14 juin 2016
Dans une information publiée le 26 mai 2016, la direction générale des étrangers en France (DGEF) revient en détail sur la nouvelle procédure d’expulsion des demandeurs d’asile des lieux d’hébergement qui les accueillent. L’objectif affiché est définitivement la fluidification du parc d’hébergement via l’expulsion des personnes déboutées en présence indue dans les structures d’hébergement.
Alors que le Conseil d’Etat avait tranché en faveur de la compétence du juge judiciaire en matière d’expulsion des demandeurs d’asile accueillis en hébergement d’urgence[1], la loi relative à la réforme de l’asile a finalement créé une procédure dérogatoire devant le juge administratif.
L’information diffusée par le DGEF explicite ainsi chaque étape à suivre par les gestionnaires des lieux d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le préfet pour mettre en œuvre la sortie effective des personnes qui se maintiennent indument dans les lieux.
Dans sa note d’information, la direction générale des étrangers en France précise que cette procédure s’applique à trois catégories de personnes :
La note écarte clairement de cette procédure d’expulsion les bénéficiaires d’une protection internationale refusant une orientation et les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin.
De même, la procédure à appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale auxquels aucune offre d’hébergement ou de logement n’a été faite, aux demandeurs d’asile souhaitant introduire une demande de réexamen, ou encore aux demandeurs d’asile déboutés qui ont sollicité une demande de titre de séjour pour un autre motif, n’est pas précisée.
Il existe donc un flou important quant à la sortie de ces personnes des structures d’hébergement, et ce alors qu’elles représentent une part non négligeable des personnes hébergées.
Par ailleurs, cette procédure d’expulsion inquiète particulièrement sur un point : celui de l’articulation entre la procédure d’expulsion locative et celle d’expulsion du territoire.
En effet, l’information indique que la personne déboutée « pourra consécutivement à l’expulsion de son lieu d’hébergement, être soumise aux mesures de surveillance prévues aux articles L.551-1 ou L.561-2 » c’est-à-dire dans le cadre d’une mesure de rétention administrative ou d’une assignation à résidence.
Pourtant, une procédure distincte d’expulsion du territoire a déjà été introduite par la loi relative au droit des étrangers du 7 mars 2016. Elle permettait au préfet de saisir le juge des libertés et de la détention, en vue de l’autoriser à requérir les forces de police pour « qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière » ou de le placer en centre de rétention administratif.
La présente note introduit donc une confusion importante quant à la procédure d’expulsion du territoire. Le même flou se retrouve au sujet des dispositifs dédiés à la préparation au retour, que mentionne la note et vers lesquels pourront être envoyés les personnes expulsées de leur lieu d’hébergement : la nature et le fonctionnement de ces dispositifs, qui n’a été précisé que dans une note du 22 juillet 2015 reste très opaque.
Enfin, la note précise que, puisque la loi relative à la réforme du droit d’asile déroge au cadre habituel des expulsions locatives, les personnes étrangères expulsées de leur lieu d’hébergement ne peuvent solliciter l’octroi d’un délai de grâce ou le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur ce point, le tribunal administratif de Lyon, dans son arrêt du 21 novembre 2014[2], rejette pourtant la requête visant à expulser une famille déboutée de l’asile de son lieu d’hébergement durant la trêve hivernale. Il faudra donc attendre une décision de la juridiction administrative pour confirmer ce point.
De fait, la présente note s’avère assez peu protectrice pour les personnes qu’elle concerne, ce que conforte l’absence de garantie d’accès à un hébergement d’urgence.
[1] CE, 11 mai 2015, req. 384957
[2] TA Lyon, 21 novembre 2014, n°1408586
27 juin 2024
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